samedi 3 novembre 2007

bilan du 3 novembre

nous sommes ** sur 109 plus ** personnes de Molines
ras c’est le week end et rien de nouveau si ce n’est Mr Froideval qui prepare activement sa visite chez son avocat
peu d’activité sur les sites et les forums des autres assos

Le Refus de renouvellement du bail commercial
Art. L. 145-14 .- Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.Art. L. 145-15 .- Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
j’ai envoyé un mail a Dubois
j'attends les informations de transmontagne concernant les justificatifs.
Pouvez vous me dire si dans le type de contrat de bail que nous avions signé avec Transmontagne, suivant le code du commerce nous aurions du au bout de 9 ans lui verser une indemnité d'eviction si on voulait recuperer notre appartement? si oui comment se calcule t-elle et quel montant aurions du nous verser? pour un nouveau bail signé avec un repreneur meme si on fait marquer sur le nouveau contrat de bail que le preneur renonce a demander une indemnité au bout de 9 ans l'article 145-15 s'applique et le gestionnaire peut quand meme demander une indemnité?
Art. L. 145-15 .- Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
pouvez vous me confirmer que du fait que nos contrats sont cassés a ce jour nous sommes libres de recuperer notre appartement sans aucune contrepartie.

en ce qui concerne la creance du 10 juillet au 16 octobre :
Article L641-13

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 108 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance. II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V. III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1º Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; 2º Les frais de justice ; 3º Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 4º Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3º de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 5º Les autres créances, selon leur rang. IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession

.Merci a tous pour toutes les infos que nous nous échangeons
Un grand merci pour vos messages de soutien
A+ JJ Gauch

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